M-19.2, r. 4 - Règlement sur la mise en oeuvre des dispositions en matière de santé prévues dans les ententes ou les accords conclus entre le gouvernement du Québec et les organisations internationales

Texte complet
8. Le présent chapitre s’applique à toute personne qui:
1°  est à l’emploi d’une organisation internationale non gouvernementale qui, aux fins de l’établissement de son siège au Québec, a conclu un accord avec le gouvernement du Québec;
2°  est inscrite auprès du ministère des Relations internationales conformément à l’accord;
3°  réside temporairement au Québec pour la durée de son contrat de travail.
Il s’applique également aux personnes qui accompagnent cet employé durant la période de son emploi au Québec, dans la mesure où ces personnes sont visées à l’accord et aux conditions qui y sont prévues.
D. 979-2008, a. 8.